LA REFORME SUR LA PRODUCTION BIOLOGIQUE, QUELS CHANGEMENTS ?

La Commission européenne s’est félicitée de l’adoption du nouveau Règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

L’institution européenne a souligné que ce secteur en pleine expansion nécessitait un nouveau cadre juridique, les règles en vigueur n’ayant pas été modifiées depuis plus de 20 ans. Malgré une réforme peu ambitieuse par rapport aux changements projetés, des modifications substantielles doivent être relevées.

Sur les modifications opérées au bénéfice des agriculteurs du secteur biologique

–           Le nouveau règlement introduit une règle intéressante pour les acteurs de la filière biologique : la possibilité pour les agriculteurs de reproduire leurs propres semences et de les commercialiser.

La Commission doit adopter des actes délégués pour permettre la mise en œuvre de cette nouvelle règle (Article 13 du nouveau règlement bio).

–           Le nouveau règlement « bio » instaure par ailleurs un traitement plus équitable entre les agriculteurs du secteur biologique.

Les produits biologiques importés des pays tiers devront respecter la réglementation européenne ou être conformes à un accord commercial garantissant une équivalence en matière de réglementation et de système de contrôle avec les règles de l’Union européenne.

Cette mesure uniformisera les règles applicables en la matière et mettra un terme aux différents cahiers des charges instaurés par les organismes de contrôle que l’Union européenne avait reconnus. Elle offrira également aux consommateurs la garantie d’un standard de qualité, tout en permettant aux acteurs du marché européen d’être compétitifs (Articles 45 et 47).

–           Le nouveau règlement prévoit une rationalisation des contrôles officiels opérés auprès des producteurs biologiques établis.

Des contrôles annuels sont en principe effectués pour vérifier la bonne application des règles contenues dans le règlement.

Dans le cas des producteurs pour lesquels aucune irrégularité n’a été constatée à l’issue de trois années consécutives de contrôles annuels, les autorités nationales pourront décider de se limiter à un contrôle tous les deux ans (Article 38). Cette disposition a pour finalité d’alléger la charge administrative qui porte tant sur l’agriculteur que sur l’administration française.

–           Ce règlement prévoit aussi une « certification de groupe » (considérant 85, Articles 35 et 36). Les petits exploitants vont pouvoir se regrouper pour mutualiser les frais inhérents à la conversion.  Cette possibilité va permettre d’ouvrir la production biologique à de nouveaux acteurs.

–           La réforme prévoit enfin d’étendre la certification « AB » à d’autres produits étroitement liés à l’agriculture. Ces produits sont énumérés à l’Annexe I du Règlement. À titre d’exemple, le sel, les huiles essentielles ou encore la cire d’abeille pourront, à compter de 2021, prétendre à une certification « agriculture biologique ».

 

Sur les modifications pouvant générer de nouvelles contraintes pour les acteurs du secteur biologique :

–           Le règlement prévoit que la production biologique de végétaux reposera sur des cultures produites dans un sol vivant, en lien avec le sous-sol et la roche-mère.

Les produits issus de l’hydroponie et la production en bac ne pourront donc plus être certifiés « AB ».

Les États nordiques bénéficieront toutefois d’une application différée de cette règle jusqu’au 31 décembre 2030 (Annexe II du nouveau règlement bio).

–           Le nouveau règlement « bio » -tout comme l’ancien- prohibe le recours à certains produits de traitement.

 

Les agriculteurs s’engagent ainsi à produire des denrées ne contenant pas de résidus de produits non autorisés. Des contaminations extérieures peuvent cependant mettre à mal cet engagement, de sorte que les producteurs biologiques ont une simple obligation de moyen en la matière.

 

La Commission européenne avait quant à elle envisagé la mise en place d’une obligation de résultat pour protéger le consommateur. L’instauration d’une telle obligation aurait conduit à un contrôle lié à la qualité des produits et non plus à la manière de cultiver. Cette mesure aurait donc fait peser des contraintes supplémentaires sur l’agriculteur. Les négociateurs ont obtenu un statu quo. Les agriculteurs doivent ainsi prendre des mesures de précaution mais ont encore une obligation de moyen quant à la présence de traitements non autorisés dans leurs produits.

 

La mise en place de seuils de dé-certification reste cependant envisageable dans les prochaines années.

 

–           La nouvelle réglementation exige enfin qu’à partir du 1er janvier 2023, 70% des aliments pour bovins, ovins, caprins et équins, proviennent de l’exploitation ou à défaut, qu’ils soient produits en coopération avec d’autres exploitants biologiques situés dans la même région (Annexe II Partie II du nouveau règlement point 1.9.1.1). Ce pourcentage était de 50 % avant 2012 et de 60% depuis 2012 (Article 19§1 Règlement 889/2008).

Pour les porcs et les volailles, ce pourcentage passera de 20% à 30% à partir de la date d’application du nouveau Règlement soit le 1er janvier 2021 (Article 19, Annexe II partie II point 1.9.3.1 et 1.9.4.2).

Articles de la même catégorie

VENTE D’EXPLOITATIONS VITICOLES DANS LA VALLÉE DU RHÔNE

14 avril 2024

Voir l'article

VENTE D’EXPLOITATIONS VITICOLES À BORDEAUX

14 avril 2024

Voir l'article

VENTE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES EN CHAMPAGNE BERRICHONNE

16 mars 2024

Voir l'article